Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires)
La partie technique de la chambre funéraire doit comprendre une salle de préparation des corps et, au minimum, autant de cases réfrigérées pour la conservation des corps que de salons de présentation du corps du défunt.
Les cases réfrigérées sont programmées pour fonctionner entre les températures de 0 et + 5 °C, certaines peuvent être programmées pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à - 10 °C, notamment pour la conservation des corps admis sur réquisition.
Les cases réfrigérées ont une structure autoportante. Leur comportement au feu doit être classé M 1 et conforme à l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.
Les panneaux des cases réfrigérées doivent être durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
Les panneaux des cases réfrigérées, s'ils sont en tôle d'acier, doivent être galvanisés et laqués à 25 microns ou, s'ils sont en acier inoxydable, doivent être conformes, au minimum, à la norme Z 3 CN 19.09-AISI 304 L.
L'accès à la chambre funéraire des corps des personnes décédées s'effectue par la partie technique à l'abri des regards.
Les pièces de la partie technique de la chambre funéraire communiquent entre elles pour permettre la circulation des corps hors de la vue du public.
Les couloirs de la partie technique de la chambre funéraire ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres.
Le libre passage des portes de la partie technique de la chambre funéraire a, au minimum, une largeur de 110 centimètres.
Les parties vitrées de la partie technique qui donnent sur l'extérieur de la chambre funéraire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre funéraire.