Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires)
Le salon de présentation du corps du défunt doit permettre le passage du cercueil par un accès réservé.
Ce passage s'effectue en position horizontale.
La présentation du corps du défunt a lieu obligatoirement sur un matériel réfrigérant si le corps n'a pas reçu les soins de conservation définis à l'article R. 363-1 du code des communes.
Le salon de présentation du corps du défunt est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air minimum de 1 volume par heure pendant la présentation du corps.
Le salon de présentation du corps du défunt est séparé des locaux adjacents par des parois fixes ayant un indice d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement acoustique vis-à-vis des bruits aériens soit supérieur ou égal à 41 décibels (A). Les parois mobiles du salon de présentation du corps du défunt qui donnent sur l'extérieur de la chambre funéraire doivent être conformes aux prescriptions susvisées relatives à l'isolement acoustique. Le revêtement de sol est classé grand passage, les murs sont recouverts de revêtements non toxiques et classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu.
Les parties vitrées du salon de présentation du corps du défunt qui donnent sur l'extérieur de la chambre funéraire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre funéraire.