Article 203-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10 du code de commerce.
L'avis prévu à l'article 91 (alinéa 1) est donné par le président du conseil de surveillance.