Article 203-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 203-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables aux conventions intervenant directement entre ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou membre du conseil de surveillance visées à l'article L. 226-10 du code de commerce.
L'avis prévu à l'article 91 (alinéa 1) est donné par le président du conseil de surveillance.