Article 203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est établie et signée, lors de la constitution de la société et en cas de modification des statuts, par les associés commanditaires, les gérants non associés et les membres du conseil de surveillance.