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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)


Il doit être procédé, après chaque journée de transport de corps, au lavage du compartiment funéraire et à sa décontamination au moyen d'un produit conforme, soit à la norme T 72.190 pour les désinfectants utilisés à l'état liquide, soit à la norme T 72.281 pour les procédés de décontamination par voie aérienne dans des enceintes closes, ou à toute norme européenne équivalente.