Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Selon la dimension du véhicule et l'aménagement du compartiment funéraire, un cercueil peut être transporté soit à l'intérieur du compartiment funéraire, soit à côté ou sur le compartiment funéraire mais dans tous les cas à l'intérieur de la caisse du véhicule. La réfrigération du compartiment funéraire est superflue lors des transports de cercueil.
Par contre, le compartiment funéraire doit être refroidi entre 0 °C et + 7 °C avant tout dépôt d'un corps.