Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Tout véhicule de transport de corps avant mise en bière est agréé par le préfet du département dans lequel est située la succursale ou à défaut l'entreprise utilisant le véhicule de façon régulière. A Paris, l'agrément est délivré par le préfet de police.
Cet agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.
La demande d'agrément de chaque véhicule est présentée par la personne habilitée à représenter légalement l'établissement secondaire ou l'entreprise. Elle doit comporter les documents suivants :
1° Une fiche indiquant la dénomination de l'entreprise ou de l'établissement, sa forme juridique, son siège, ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal ;
2° Le cas échéant, un extrait du registe du commerce ;
3° Une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise) ;
4° Une copie du ou des procès-verbaux du compartiment funéraire de la série établi(s) par la station d'essais et produite par le constructeur ou le carrossier.
Les établissements de santé publics ou privés sont tenus, avant toute mise en service d'un véhicule destiné aux transports de corps avant mise en bière, de faire au préfet du département dans lequel est situé l'établissement une demande dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Au vu de ces documents et après contrôle du véhicule par les services compétents dans les conditions définies en annexe V du présent décret, le préfet délivre une attestation d'agrément conforme au modèle figurant en annexe VI du présent décret, et valable trois ans maximum.