Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Les véhicules de transport de corps avant mise en bière ne doivent pas être de couleur blanche.
Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur ces véhicules ne doivent pas excéder 30 cm x 30 cm.
Le nombre de ces signes distinctifs est limité à deux par véhicule et les entreprises ne sont autorisées à utiliser qu'un modèle unique de signe distinctif.