Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Les dispositifs de production de froid doivent permettre de refroidir l'air du compartiment funéraire de + 30 °C à + 7 °C maximum, sans descendre au-dessous de 0 °C, pour une température extérieure moyenne de + 30 °C. La température du compartiment funéraire doit être atteinte en une heure ou moins puis maintenue pendant une durée de neuf heures à une température comprise entre 0 °C et + 7 °C.
Tout dispositif de production de froid résultant de l'évaporation ou de la sublimation d'un agent frigorigène à l'air libre dans le compartiment funéraire est interdit.
Lorsque le compartiment funéraire est équipé d'un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le condenseur doit être muni d'une circulation d'air éliminant à l'extérieur du véhicule la chaleur produite. La prise d'air alimentant le condenseur est conçue de façon à éviter la recirculation de l'air extrait ainsi que l'aspiration des gaz d'échappement du véhicule.