Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Le compartiment funéraire, c'est-à-dire le volume où est déposé le corps, répond aux conditions suivantes :
- être inamovible par rapport à la caisse du véhicule ;
- ne pas comporter de partie vitrée, ni de système d'aération, ni de communication ouverte entre la cabine du conducteur et l'intérieur du compartiment funéraire ;
- disposer d'une isolation telle que le coefficient global de transmission thermique (coefficient K) du compartiment funéraire soit inférieur ou égal à 0,7 W m-2 K-1. La définition du coefficient K et la méthode utilisée pour le mesurer sont données en annexe I ;
- disposer d'un système de production de froid tel que défini à l'article 3 du présent décret ;
- être pourvu de revêtements internes et externes en matériaux lavables résistant à la corrosion, aux parois intérieures lisses, imperméables et non absorbantes, dépourvues d'aspérités à l'exception de celles nécessitées par les dispositifs ci-dessous qui sont faciles à nettoyer et à désinfecter ;
- être muni d'un dispositif de mesure de la température intérieure dont les indications sont affichées de façon apparente à l'extérieur du compartiment funéraire ; la sonde de ce thermomètre est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur ;
- disposer d'un système d'ouverture fonctionnant de l'intérieur comme de l'extérieur pour les compartiments funéraires de plus de deux places. Si ces compartiments funéraires sont destinés au transport des corps à résidence, ils sont équipés de séparations ;
- posséder un système autobloquant maintenant la ou les civières fixées lors du transport. Chaque civière est équipée de quatre roues et d'un plateau, en matériau lavable et résistant à la corrosion, incurvé au centre, avec un dispositif de sangles pour la fixation des corps ;
- être pourvu d'une plaque d'immatriculation inamovible précisant le nom du fabricant et les références de sa série de fabrication, telle que définie en annexe II et dont un modèle a subi les essais en station précisée à l'annexe III du présent décret.