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Article ANNEXE V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)

Article ANNEXE V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)

CONTRÔLE SANITAIRE RÉGULIER DES VÉHICULES EN SERVICE

Le contrôle porte sur le dispositif de refroidissement et les dispositifs annexes (thermomètre, système d'ouverture du compartiment funéraire, civière, éventuellement l'entrée et la sortie d'air du condenseur monté sur un conteneur et son caractère inamovible).

Pour toute nouvelle demande d'agrément, les services compétents de la préfecture vérifieront la conformité de l'appareil présenté à la série mise sur le marché dont un modèle a subi les essais en station. Ce contrôle s'effectue au vu d'un dossier technique descriptif du matériel vendu et de la copie du (ou des) procès-verbal(aux) d'essais comportant les trois parties de l'annexe IV. Il peut être complété par la vérification de dimensions, marque du compresseur, présence d'une ventilation, etc.
I. - Contrôle de l'efficacité du dispositif thermique

Le contrôle technique triennal de l'efficacité du dispositif thermique de chaque appareil frigorifique en service s'effectue à l'aide du thermomètre imposé par le sixième alinéa de l'article 2.

On vérifiera que l'équipement n'a pas subi de modification et que la température intérieure peut être amenée, la caisse étant vide et la température extérieure n'étant pas inférieure à + 15 °C, ni supérieure à + 30 °C, à une température comprise entre 0 °C et + 7 °C.

Si les résultats de ce contrôle sont favorables, ces appareils pourront être maintenus en service pour une nouvelle période d'une durée de trois ans.

Si les résultats sont défavorables sur le terrain, les appareils ne pourront être maintenus en service pour une nouvelle période d'une durée de trois ans que s'ils subissent avec succès les essais en station décrits aux paragraphes 20 à 24 de l'annexe I.

Si l'appareil est frauduleux (thermomètre invariable par exemple), les autorités compétentes peuvent également demander le contrôle en station d'essais selon les méthodes décrites aux paragraphes 20 à 24 de l'annexe I.
II. - Contrôle de l'isothermie

Pour le contrôle de l'isothermie du compartiment funéraire de chaque véhicule en service, les autorités compétentes appliquent un coefficient d'actualisation C de 1,10, puis 1,20 et 1,30 respectivement à trois, six et neuf ans d'âge. Si le coefficient actualisé QKA = Kneuf x C reste inférieur à 0,7 W.m-2 K-1, l'engin peut être agréé pour une nouvelle durée de trois ans. Si les conclusions sont défavorables, l'engin ne peut être maintenu en service pour une nouvelle période de trois ans que s'il subit avec succès le contrôle correspondant en station d'essais.

Elles apprécient l'aptitude de l'appareil à conserver l'efficacité originelle de son isothermie sur la base d'un examen général du véhicule. A cet effet, elles peuvent faire procéder à des démontages partiels et se faire communiquer tous documents nécessaires à leur examen (plans, procès-verbaux d'essais, notices descriptives, factures, livret d'entretien, etc.) : toute modification peut entraîner un contrôle en station d'essais selon les méthodes décrites aux paragraphes 7 à 18 de l'annexe I.