Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière)
DÉTERMINATION DU (OU DES) MODÈLE(S) DE COMPARTIMENT FUNÉRAIRE APPARTENANT À LA MÊME SÉRIE DE FABRICATION
Le contrôle des compartiments funéraires neufs construits en série d'après un type déterminé porte sur un appareil de la série mise sur le marché. Les compartiments funéraires ne seront pas considérés comme faisant partie de la même série qu'un compartiment funéraire de référence s'ils ne satisfont pas au moins aux conditions suivantes :
a) Pour le compartiment funéraire l'isolation est comparable et, en particulier, l'isolant, l'épaisseur d'isolant et la technique d'isolation sont identiques ;
- les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés ;
- le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs ;
- la surface intérieure du compartiment funéraire varie entre + 1 p. 100 et - 20 p. 100 ;
b) Pour la source de froid, résultant d'un dispositif mécanique ou à absorption, la puissance frigorifique utile, au même régime de température, de l'équipement frigorifique par unité de surface intérieure est supérieure ou égale.