Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 messidor an III ordonnant l'établissement de gardes champêtres dans toutes les communes.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 messidor an III ordonnant l'établissement de gardes champêtres dans toutes les communes.)

Tout propriétaire aura le droit d'avoir pour ses domaines un garde champêtre ; il sera tenu de le faire agréer par le conseil général de la commune, et confirmer par le district : ce droit ne pourra l'exempter néanmoins de contribuer au traitement du garde de la commune.