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Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux réquisitions exercées pour les besoins de l'armée de mer par l'autorité maritime et pour les besoins de l'armée de l'air par l'autorité aérienne.

En ce cas, les attributions dévolues par le présent décret au ministre de la guerre sont exercées par le ministre de la marine ou le ministre de l'air, et celles qui sont confiées aux généraux commandant les corps d'armée appartiennent aux préfets maritimes ou aux généraux commandant la région aérienne.

Une décision concertée entre les ministres intéressés règle les conditions dans lesquelles chacun d'eux sera admis à exercer le droit de réquisition lorsque ces réquisitions seront susceptibles de porter sur les mêmes établissements industriels ou sur les mêmes produits ou marchandises.