Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises déposées dans les entrepôts et magasins généraux, ou de l'expéditeur pour les marchandises en cours de transport.
En outre, les frais dus pour le transport, manutention ou toute autre cause, soit antérieurement à la réquisition, soit à l'occasion de cette réquisition, sont réglés après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions, sur la production d'un état décompté, dressé par le gérant de l'entrepôt ou du magasin général ou par le chef de gare.
Pour les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif, ainsi que pour celles qui sont expédiées en transit par les voies ferrées, un arrêté ministériel réglera les conditions suivant lesquelles seront acquittés, par l'administration de la guerre, les droits de toute nature dont seraient passibles les marchandises réquisitionnées.