Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Le délai de quinze jours visé à l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877 part de la notification faite aux ayants droit ou à l'expéditeur en vertu de l'article précédent.
Les refus d'acceptation du chiffre de l'indemnité allouée sont adressés au fonctionnaire de l'intendance chargé du règlement des indemnités qui les transmet au juge du tribunal d'instance, aussitôt après l'expiration du délai susvisé.