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Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Le fonctionnaire de l'intendance chargé du règlement des indemnités notifie directement, par lettre recommandée, aux ayants droit connus pour les marchandises déposées dans les entrepôts et magasins généraux, et à l'expéditeur, s'il est connu, pour les marchandises en cours de transport, le chiffre des indemnités allouées ; il porte en même temps ce chiffre à la connaissance du gérant de l'entrepôt ou du magasin général ou du chef de gare, et lui renvoie l'inventaire susmentionné, revêtu de son visa et de l'indication de la date à laquelle est effectuée la signification.