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Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Le troisième exemplaire de l'inventaire visé à l'article 137 est adressé dans un délai de vingt jours par le gérant ou le chef de gare, au préfet du département qui le transmet à la commission d'évaluation des réquisitions du département dans lequel est situé le magasin général ou l'entrepôt ou la gare de chemin de fer. Cet inventaire est accompagné des demandes que les intéressés peuvent produire dans le délai précité.