Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Il est dressé, au moment de la remise à l'autorité requérante, un inventaire des marchandises réquisitionnées contenant, avec la mention du numéro du lot et des ayants droit connus pour les marchandises déposées dans les entrepôts et les magasins généraux, ou celle de l'expéditeur, s'il est connu, pour les marchandises en cours de transport, toutes les indications telles qu'origine, espèce, qualité, quantités, poids, etc., de nature à préciser la valeur des fournitures. L'inventaire est établi contradictoirement par un représentant de l'autorité requérante et par le gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou par le chef de gare, lesquels en cas de désaccord, consignent leurs observations au procès-verbal.
Ce document est rédigé en trois originaux, dont un reste entre les mains du gérant, ou du chef de gare, et un autre est conservé par l'autorité requérante. Une copie ou un extrait en est remis au receveur des douanes pour les marchandises prises en entrepôt, ou dans les wagons, sous plomb de douane.
Dès que l'inventaire est établi, l'autorité requérante prévient individuellement les oyants droit connus, s'il s'agit de marchandises déposées dans les entrepôts et magasins généraux, et, s'il s'agit de marchandises en cours de route, l'expéditeur s'il est connu.