Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
La réquisition des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, en application de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 23 juillet 1911, est notifiée par les autorités déléguées par le ministre, soit au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, soit au chef de gare.
Pour l'application dudit article 59, sont considérées comme marchandises en murs de transport les marchandises en possession du chemin de fer entre le moment où elles lui sont remises par l'expéditeur dans les formes régulières et le moment où le destinataire en prend régulièrement livraison.