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Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


La commission donne son avis sur le chiffre de l'indemnité et l'adresse au ministre.

L'évaluation de la commission est faite sur le vu des duplicata des ordres de réquisition, des reçus des livraisons en ce qui concerne le cas prévu à l'article 131, des dates de la prise de possession et de la cessation d'exploitation, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 132 ainsi que de tous documents susceptibles d'éclairer la commission adressés par l'exploitant au ministre avec sa demande d'indemnité.

Dans les délais prévus par l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877, le ministre notifie directement, en la forme administrative, à l'exploitant ou à son représentant, le chiffre des indemnités allouées.

Il lui fait connaître en même temps qu'il doit lui adresser dans un délai de quinze jours son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, le chiffre de l'indemnité, s'il n'est pas contesté, est considéré comme définitif.

L'indemnité est ordonnancée par les soins de l'autorité militaire. En temps de guerre, le paiement peut être fait en bons du Trésor portant intérêt à 5 % du jour de la livraison.