Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Pour chaque catégorie d'établissements, la commission d'évaluation des indemnise est composée d'un représentant du service auquel est destinée la livraison, d'un fonctionnaire de l'intendance, d'un exploitant désigné dans la même industrie, d'un négociant ou courtier en produits similaires et d'un membre d'une chambre de commerce.
Le ministre nomme les membres de chaque commission et détermine la circonscription dans laquelle elle exerce ses attributions. Il désigne également le président et le secrétaire qui peuvent être choisis parmi les membres militaires ou les membres civils.
La commission délibère valablement si trois membres sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.