Articles

Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Dans les cas où il y a lieu de procéder à l'exploitation directe d'un établissement industriel, la prise de possession par l'autorité militaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du ministre de la guerre notifié à l'exploitant.

La prise de possession s'étend au matériel et aux approvisionnements affectés à l'exploitation.

L'autorité militaire a le droit de requérir, par le même acte, le personnel dont le concours lui est nécessaire. Notification collective de cette réquisition est faite au personnel intéressé par voie d'affiche apposée dans l'établissement.

L'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks dont l'autorité militaire a pris possession est rédigé en deux originaux dont l'un reste aux mains de l'exploitant et l'autre est conservé par l'autorité requérante.

L'autorité militaire exploite en se conformant autant que possible aux procédés et moyens suivis par l'exploitant.