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Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Les livraisons sont reçues dans l'établissement requis par les agents accrédités par l'autorité militaire.

Ces agents procèdent à toutes les vérifications ayant pour objet de constater la qualité et la quantité des objets fournis. L'exploitant est tenu de mettre à leur disposition le personnel, le matériel et les installations nécessaires à cet effet et de prêter son concours à toutes les opérations faites en vue de l'expédition des livraisons.