Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Dans le cas où il y a lieu de procéder à l'exploitation d'une mine en régie, la prise de possession par l'ingénieur en chef des mines ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté spécial du ministre de la guerre notifié à l'exploitant.
La prise de possession s'étend au matériel et aux approvisionnements affectés à l'exploitation.
L'ingénieur en chef a le droit de requérir directement tout le personnel dont le concours lui est nécessaire.
Il fait dresser immédiatement, en présence de l'exploitant ou lui dûment appelé, un inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks dont il a pris possession.
Il exploite en se conformant autant que possible au plan général et à la méthode suivie par l'exploitant.