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Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


La commission donne son avis sur les prix de chaque prestation requise et l'adresse au fonctionnaire de l'intendance chargé, par le ministre, de fixer l'indemnité.

L'évaluation de l'indemnité est faite sur le vu de duplicata des ordres de réquisition et des reçus établis et adressés par l'ingénieur en chef ou l'ingénieur ordinaire.

Dans les délais prévus par l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877, le fonctionnaire de l'intendance notifie directement en la forme administrative à l'ayant droit ou à son mandataire légal le chiffre des indemnités allouées. Il leur fait connaître en même temps qu'ils doivent lui adresser, dans un délai de quinze jours, leur acceptation ou leur refus.

Les refus d'acceptation du chiffre de l'indemnité allouée sont transmis par le fonctionnaire de l'intendance au ministre de la guerre.

L'indemnité est ordonnancée par les soins de l'autorité militaire. En temps de guerre, le payement peut être fait en bons du Trésor portant intérêts à 5 % du jour de la livraison.