Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Les prix seront déterminés comme il suit :
Il sera formé, par arrondissement minéralogique, une commission d'évaluation composée de l'ingénieur en chef ou d'un ingénieur ordinaire, d'un fonctionnaire de l'intendance, d'un exploitant, d'un négociant ou courtier en charbons et d'un industriel consommateur important de charbons ; ces trois derniers membres sont désignés par le préfet. Le ministre de la guerre peut déléguer au général commandant la région le soin de nommer les membres de cette commission. L'autorité militaire désigne le président et le secrétaire, qui peuvent être choisis parmi les membres militaires ou parmi les membres civils.
La commission délibère valablement si trois membres sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.