Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Les livraisons sont reçues, sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines, par les agents accrédités par lui à cet effet.
Ces agents ont le droit de procéder à toutes les vérifications ayant pour objet de constater la qualité et la quantité de combustibles fournis.
L'exploitant est tenu de mettre à leur disposition le personnel, le matériel et les installations nécessaires à cet effet et de prêter son concours à toutes les opérations faites en vue d'assurer l'expédition des combustibles.