Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
La réquisition fait connaître :
1° La nature, la sorte, la qualité du combustible requis ;
2° Les quantités à livrer à des dates indiquées ;
3° La gare ou le port desservant l'exploitation où les combustibles devront être livrés, chargés sur wagons ou bateaux.