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Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


La réquisition fait connaître :

1° La nature, la sorte, la qualité du combustible requis ;

2° Les quantités à livrer à des dates indiquées ;

3° La gare ou le port desservant l'exploitation où les combustibles devront être livrés, chargés sur wagons ou bateaux.