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Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Lorsqu'il y a lieu de requérir d'une mine des prestations en charbons extraits ou à extraire, en cokes ou agglomérés fabriqués ou à fabriquer, la réquisition est notifiée à l'exploitant par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique auquel ressortit la mine.