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Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Les réquisitions de combustibles à livrer par les exploitants des mines, en application de l'article 56 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 27 mars 1906, sont faites par l'autorité militaire, avec le concours et sous la surveillance des ingénieurs des mines.