Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Les reçus délivrés par les fonctionnaires et agents de la navigation, qui sont chargés de la réception des prestations fournies, sont extraits d'un carnet à souche qui est fourni par l'autorité militaire, comme les carnets d'ordre de réquisition.