Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, les réquisitions prévues par l'article 55 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 27 mars 1906, sont exercées par les ingénieurs du service de la navigation, sur les ordres de l'autorité militaire.