Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Les indemnités qui peuvent être dues, à l'occasion des exercices de tir, en vertu du paragraphe 1° de l'article 55 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 17 avril 1901 et codifiée par la loi du 23 juillet 1911, sont réglées par des commissions composées comme il est dit à l'article 108. Si le champ de tir relève du service de l'artillerie, l'officier d'administration du génie est remplacé dans la commission par un officier d'administration d'artillerie.
En ce qui concerne les champs de tir permanents de nouvelle création, la commission reconnaît, avant l'exécution des premiers tirs, les terrains compris dans les zones fixées par l'autorité militaire comme devant être interdites aux habitants pendant les tirs ; elle se rend compte de la nature des cultures et de leur rendement.
La commission peut se réunir sur le terrain les années suivantes, à l'époque la plus propice pour reconnaître l'état des terrains.
En ce qui concerne les champs de tir temporaires, la commission peut également se réunir sur le terrain, avant les tirs, pour procéder à la vérification de la nature des cultures.