Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Le maire, par une notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de quinze jours.
Les refus doivent être formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article 110.
A l'expiration du délai de quinze jours, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au fonctionnaire de l'intendance militaire, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au juge d'instance ou au tribunal chargé de statuer sur les réclamations.