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Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


En cas de perte des trois quarts du capital social, la décision de l'assemblée générale prononçant la dissolution de la société ou portant réduction du capital est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce.

En outre, elle est publiée dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions de l'article 287.