Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le chiffre des indemnités allouées et en dresse l'état.
Si les intéressés présents acceptent cette fixation, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
A cet effet, l'officier d'administration comptable de la commission est porteur d'une avance de fonds.
Si l'allocation n'est pas acceptée séance tenante, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements propres à faire apprécier la nature et l'étendue du dommage et remet au maire un extrait de ce procès-verbal, en même temps que l'état des indemnités qui n'ont pas été acceptées séance tenante.