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Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Quinze jours au moins avant le commencement des manoeuvres, les généraux commandant les régions nomment des commissions de règlement des indemnités et désignent les circonscriptions assignées à leurs opérations. Ces commissions sont composées d'un fonctionnaire de l'intendance, président, d'un membre civil désigné par le préfet, d'un officier d'administration du génie. Ce dernier remplit les fonctions de comptable.