Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Les commissions de réquisition ajoutent au tableau de classement les animaux désignés aux paragraphes numérotés 2° et 3° de l'article 93 du présent décret, et reconnus propres au service de l'armée ; elles en rayent : 1° les animaux morts ou disparus ; 2° ceux qui, depuis le dernier classement, se trouvent dans un des cas d'exemption prévus par l'article 40 de la loi des réquisitions ; 3° ceux qui, après nouvel examen, sont reconnus impropres au service de l'armée.
Les tableaux des voitures sont également l'objet d'une revision.