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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Tous les trois ans, dans les conditions et aux époques indiquées pour le recensement les chevaux et mulets, le maire fait la liste de recensement des voitures attelées ou destinées à être attelées de chevaux ou mulets, autres que celles qui sont exclusivement affectées au transport des personnes.

Le recensement ne comprend pas les voitures des agents diplomatiques visés à l'alinéa 6 de l'article 75, mais il comprend celles qui appartiennent aux agents du service consulaire étranger, dans les conditions spécifiées pour le recensement des animaux à l'alinéa 7 dudit article.

Le ministre de la guerre avertit les préfets deux mois avant le 1er janvier de l'année où doit se faire le recensement.

Le préfet avertit le maire au moins six semaines avant le commencement de cette même année.