Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Du 1er au 16 janvier de chaque année, le maire dresse la liste de recensement des chevaux, juments, mulets et mules, prescrite par l'article 37 de la loi sur les réquisitions militaires.
La liste mentionne tous les animaux déclarés avec leur signalement, le nom et le domicile de leur propriétaire, sauf les exceptions ci-après :
1° Les chevaux et juments qui n'ont pas atteint l'âge de quatre ans au 1er janvier ;
2° Les mulets et les mules qui n'ont pas atteint l'âge de deux ans au 1er janvier ;
3° Les chevaux, juments, mules ou mulets qui sont reconnus être déjà inscrits dans une autre commune ;
4° Les animaux qui sont reconnus avoir déjà été réformés par une commission de classement en raison de tares, de mauvaise conformation ou d'autres motifs qui les rendent impropres au service de l'armée ;
5° Les chevaux, juments, mules ou mulets qui sont reconnus avoir et refusés conditionnellement par une commission de classement, pour défaut de taille, à moins que les conditions de taille n'aient été modifiées depuis ce refus ;
6° Les animaux appartenant aux agents non Français du service diplomatique étranger accrédités en France ;
7° Les animaux que possèdent dans le lieu de leur résidence officielle les agents du service consulaire étranger nationaux des pays qui les nomment, à condition que ces pays usent de réciprocité envers la France ;
Les agents du service consulaire étranger ci-dessus mentionnés restent soumis au droit commun pour les animaux affectés soit à l'exploitation des biens qu'ils détiennent à titre de propriétaire, d'usufruitier ou locataire, soit à l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle.