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Article 73 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 73 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


I - En tout temps, soit sur un ordre direct, ou en vertu d'une délégation du ministère de l'air, soit en vertu d'une sous-délégation, peuvent exercer les réquisitions nécessaires aux besoins de l'armée de l'air :

1° Dans la métropole, les généraux commandants de régions aériennes ou de subdivisions, les généraux commandants de grandes unités aériennes, les fonctionnaires de l'intendance ou les officiers commandant un détachement de l'armée de l'air rassemblé hors des bases aériennes ;

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3° A l'étranger, les chefs de mission diplomatique et les chefs de postes consulaires, mais seulement en ce qui concerne les aéronefs de nationalité française, leur équipement et leur personnel français.

II - En cas de mobilisation générale, exercent de plein droit les réquisitions pour l'armée de l'air :

1° Dans la métropole, les généraux d'armée aérienne, de corps aérien et de division aérienne, les généraux commandant les régions et les subdivisions aériennes. Ils peuvent déléguer leur droit de requérir aux fonctionnaires de l'intendance, aux officiers commandants de base aérienne et aux officiers ou commandants d'unités ou de détachements susceptibles d'opérer isolément en dehors d'une base aérienne ;

3° Dans les pays étrangers, les chefs de mission diplomatique et les chefs de postes consulaires, mais seulement en ce qui concerne les aéronefs de nationalité française, leur équipement et leur personnel français.

En cas de nécessité absolue, les autorités mentionnées aux trois paragraphes précédents peuvent déléguer le droit de requérir à toute autorité française.

III - Les pouvoirs conférés ci-dessus en cas de mobilisation générale aux autorités diplomatiques ou consulaires à l'étranger leur appartiennent également dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole.