Articles

Article 73 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 73 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Peuvent être réquisitionnés par l'autorité aérienne pour les besoins de l'armée de l'air, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 21 janvier 1935 et le décret-loi du 6 mai 1939 :

1° Les aéronefs civils, privés ou publics, l'équipement et les pièces de rechange nécessaires à ces aéronefs ainsi que le matériel technique ;

2° Le personnel français de conduite de ces aéronefs, et, à son défaut, toutes personnes de nationalité française susceptibles d'assurer le convoiement desdits aéronefs au lieu désigné par l'autorité requérante ;

3° Les marchandises se trouvant à bord des mêmes aéronefs et qui sont la propriété soit de Français, soit d'étrangers dont le pays d'origine n'accorde pas l'exemption du droit de réquisition aux nationaux français ;

4° L'ensemble du personnel français ainsi que le matériel de toute nature servant au fonctionnement d'une entreprise exploitant des aéronefs ;

5° Toute l'infrastructure aérienne civile (notamment les terrains et plans d'eau ainsi que leurs installations et matériels d'exploitation divers, les installations de balisage lumineux et les stations radioélectriques propres à la navigation aérienne) ;

6° Tous les autres objets, établissements ou services énumérés dans l'article 5 de la loi du 3 juillet 1877 et les lois qui l'ont modifiée.

Les conditions dans lesquelles les autorités militaires, maritimes et aériennes, ont à se concerter lorsqu'en un même lieu le droit de réquisition est ouvert à ces diverses autorités sont déterminées par des instructions rédigées d'un commun accord par le ministre de la guerre.