Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Le règlement et la liquidation des indemnités relatives aux réquisitions de l'autorité maritime prévues à l'article 68 du présent décret s'effectuent suivant les règles établies pour les réquisitions de l'autorité militaire.
La commission d'évaluation mentionnée à l'article 71 transmet son avis à l'officier du commissariat chargé par le ministre de fixer l'indemnité.
Les notifications prévues à l'article 51 sont faites par cet officier.
Lorsque la réquisition porte sur les objets indiqués à l'article 65 du présent décret, le règlement et la liquidation se font de la façon suivante, sans préjudice des conventions conclues entre l'Etat et les propriétaires de navires.
L'indemnité est fixée en tenant compte soit de la valeur intégrale de l'objet, s'il est définitivement conservé par l'administration ou s'il périt à son service, soit lorsqu'il est restitué, de la privation de jouissance du propriétaire et de la dépréciation de l'objet, s'il y a lieu.
L'évaluation de l'indemnité est faite sur le vu de l'état descriptif et des procès-verbaux mentionnés à l'article 67 par une des commissions d'arrondissement ou de sous-arrondissement maritimes prévues à l'article 71, spécialement désignée par le ministre de la marine pour "être saisie de l'affaire".
Cette commission transmet son avis directement au ministre, qui fixe l'indemnité.
Si l'emploi temporaire n'a pas cessé lors de la décision qui fixe l'indemnité, ladite indemnité est calculée à raison de la privation de jouissance jusqu'au jour de la décision. Des indemnités complémentaires peuvent être accordées ultérieurement après chaque nouvelle période de trois mois. Le dernier règlement comprend, s'il y a lieu, le coût de l'objet ou le montant de sa dépréciation.
La décision du ministre est signifiée en la forme administrative, soit au capitaine maître ou patron du navire, en même temps qu'à l'armateur, soit au propriétaire des marchandises réquisitionnées et à tous autres intéressés.
La signification est faite par les soins du ministre de la marine. L'agent qui effectue la notification revêt la copie de la décision ministérielle de son visa, en y consignant la date de cette notification.
En cas de contestation, le juge d'instance ou le tribunal de grande instance compétent est celui du ressort dont relève la commission d'arrondissement ou de sous-arrondissement maritime désignée par le ministre pour statuer sur l'affaire. En cas d'acceptation de l'indemnité, le montant en est ordonnancé immédiatement par les soins de l'autorité maritime.