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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Dans le cas où les indemnités à évaluer se rapportent à des réquisitions de l'autorité militaire relatives à des navires et embarcations et à leurs équipages, la commission est complétée par l'adjonction d'un fonctionnaire de l'intendance nommé par le ministre de la guerre ou, sur sa délégation, par le commandant de la région.

En cas de partage, la voix du président est prépondérant.