Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Lorsque des troupes de l'armée de terre prennent part à une opération maritime dirigée par un officier de l'armée de mer, les réquisitions relatives à ces troupes sont ordonnées au nom et pour le compte de l'autorité maritime.
Lorsqu'un personnel dépendant de l'armée de mer est employé à terre à des opérations de l'armée de terre, les réquisitions relatives à ce personnel sont exercées au nom et pour le compte de l'autorité militaire.