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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Les réquisitions prévues à l'article précédent sont extraites d'un carnet à souche, à moins qu'elles ne soient faites en vertu d'un ordre ou d'une délégation du ministre de la marine, cet ordre ou cette délégation ne doit pas être obligatoirement représenté. Les commandants de détachement peuvent également être dispensés de l'emploi du carnet à souche dans les cas prévus par l'article 8 du présent décret.

Les réquisitions sont adressées au maire et ordonnées ou exécutées suivant les règles établies par les articles composant les titres II, III, IV du présent décret.