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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Les réquisitions de l'autorité maritime peuvent également porter en France sur les divers objets énumérés dans l'article 5 de la loi du 3 juillet 1877.

Ces réquisitions peuvent être exercées soit sur un ordre direct ou en vertu d'une délégation du ministre de la marine, soit en vertu d'une sous-délégation, par les autorités désignées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 66.

Les autorités désignées au paragraphe 5 de l'article 66 et les officiers commandant des détachements à terre exercent, d'autre part, de plein droit, les réquisitions en cas de mobilisation. Ces autorités peuvent déléguer le droit de requérir à tout officier de l'armée de mer placé sous leurs ordres.

Dans tous les cas où sont intervenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues, le commandant de la marine en Corse ou, sur sa délégation, tout officier de l'armée de mer placé sous ses ordres, exerce également de plein droit les réquisitions.

Les conditions dans lesquelles les autorités militaires et maritimes ont à se concerter lorsqu'en un même lieu le droit de réquisition est ouvert à ces deux autorités sont déterminées par des instructions rédigées d'un commun accord par le ministre de la guerre.