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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Dans les cas prévus à l'article précédent, lorsque la réquisition n'est pas exercée directement par le représentant de l'autorité maritime, elle est adressée par l'entremise de ce dernier. Lorsqu'il n'y a pas de représentant de l'autorité maritime, elle est adressée directement au capitaine, maître ou patron et à celui qui le remplace ou, à défaut, à l'armateur.

Elle est faite par écrit, mais sans que l'emploi d'un carnet à souche soit imposé. Les réquisitions faites en vertu d'un ordre ou d'une délégation du ministre de la marine en font mention expresse, sans que l'ordre ou la délégation doive être obligatoirement représenté. La réquisition du navire entraîne pour le capitaine, maître ou patron l'obligation de débarquer, au lieu désigné par l'autorité requérante, les passagers ainsi que les objets, approvisionnements et marchandises non réquisitionnés. Toutefois, l'autorité requérante peut décider que les objets, approvisionnements et marchandises non réquisitionnés seront maintenus à bord.

Il est dressé, au moment de la remise, un état descriptif du navire et un inventaire des marchandises, des approvisionnements et du matériel réquisitionnés ou conservés à bord sans être réquisitionnés. Les procès-verbaux sont établis contradictoirement par un représentant de l'autorité requérante et par le capitaine, maître ou patron ou celui qui le remplace, ou, à défaut, par l'armateur. Ceux-ci, en cas de désaccord, consignent leurs observations sur les procès-verbaux.

Les documents ci-dessus spécifiés sont rédigés en deux originaux, dont l'un reste entre les mains du représentant du navire, et dont l'autre est transmis au ministre de la marine.